Le CMG peut bénéficier aux deux parents lorsque la résidence alternée est effective et équivalente
L’obtention du complément de libre choix du mode de garde ne peut être écartée au seul motif que l’autre parent est déjà allocataire. Lorsque la résidence alternée est effective et équivalente, les conditions concrètes de prise en charge de l’enfant deviennent déterminantes.
Pourquoi la qualité d’allocataire de la mère ne suffisait-elle pas à exclure le père ?
Après la séparation, les enfants avaient résidé alternativement chez leurs deux parents pendant plusieurs mois. Le père avait alors demandé à la caisse d’allocations familiales le versement rétroactif du CMG pour cette période. Cette composante de la prestation d’accueil du jeune enfant couvre notamment une partie des frais liés à l’emploi d’un assistant maternel agréé ou d’une personne chargée de garder l’enfant.
La caisse ayant refusé cette attribution, le père avait saisi la juridiction compétente en matière de sécurité sociale. La cour d’appel avait cependant rejeté sa demande. Elle avait retenu que la mère possédait la qualité d’allocataire durant la période concernée et appliqué le principe de l’unicité de l’allocataire, selon lequel les prestations familiales ne sont, en principe, reconnues qu’à une seule personne pour un même enfant.
Dans quelles conditions chaque parent peut-il bénéficier du CMG ?
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale et organisent une résidence alternée réellement et équitablement mise en œuvre, chacun doit être considéré comme assumant la charge effective et permanente de l’enfant. La désignation de l’un d’eux comme allocataire ne permet donc pas, à elle seule, de priver l’autre d’une prestation familiale.
Cette règle s’applique au CMG. Les dispositions législatives propres à cette prestation n’interdisent pas son attribution à chacun des parents séparés dès lors qu’ils satisfont aux conditions requises. Le bénéfice du complément ne peut ainsi être refusé à l’un au seul motif que l’autre le perçoit déjà.
Quelle portée donner au principe de l’allocataire unique ?
La solution rejoint celle précédemment retenue par le Conseil d’État : une règle réglementaire instituant un allocataire unique ne peut restreindre le droit reconnu par la loi aux personnes supportant effectivement et durablement la charge de l’enfant.
En présence d’une résidence alternée effective et équivalente, le principe de l’allocataire unique ne fait donc pas obstacle, par lui-même, au bénéfice du CMG par chacun des parents. Chacun peut y prétendre s’il assume concrètement la charge de l’enfant et remplit les conditions propres à cette prestation.
Historique
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