Obtenir le remboursement de travaux après un concubinage : conditions et preuves à réunir
Publié le :
24/06/2026
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La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres financiers liés à des travaux ou à des dépenses significatives engagés sur le bien d’un seul partenaire. Pour le praticien, l’enjeu est d’identifier le fondement juridique permettant, le cas échéant, d’obtenir une indemnisation lorsque l’un s’est appauvri au profit de l’autre sans justification.
Dans quelles conditions le concubin peut-il invoquer l’enrichissement injustifié ?
Les articles 1303 à 1303-4 du Code civil consacrent l’action fondée sur l’enrichissement injustifié, mécanisme subsidiaire ouvert à celui qui démontre un appauvrissement corrélatif à l’enrichissement d’autrui, dépourvu de cause légitime. En matière de concubinage, ce fondement est mobilisé lorsque des travaux ou financements ont bénéficié à un bien appartenant exclusivement à l’autre partenaire. L’enrichissement est qualifié d’injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’exécution d’une obligation, ni d’une intention libérale. À l’inverse, l’indemnisation est exclue si la dépense a été engagée en vue d’un intérêt personnel, par exemple dans la perspective d’une installation commune. L’indemnité allouée correspond en principe à la plus faible des deux sommes représentant l’enrichissement et l’appauvrissement. La mise en œuvre demeure probatoirement exigeante. Le demandeur doit établir que son appauvrissement ne trouve pas sa contrepartie dans les avantages retirés de la vie commune, tels qu’un hébergement gratuit. Ainsi, des juridictions ont admis le remboursement de 45 000 euros ou l’allocation de 70 000 euros lorsque les travaux excédaient manifestement la simple participation aux charges de la vie commune et avaient généré une plus-value notable. À l’inverse, une demande portant sur 130 000 euros a été rejetée, les juges ayant retenu l’existence d’un intérêt personnel.Quels autres fondements doivent être envisagés en pratique ?
Le caractère subsidiaire de l’action impose de vérifier l’absence d’autre voie ouverte. En présence d’un bien indivis, les articles 815-13 du Code civil et 815-12 du Code civil organisent respectivement l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou de conservation et la rémunération de l’activité personnelle d’un indivisaire. La Cour de cassation admet notamment l’inscription, dans les comptes de l’indivision, du remboursement par un seul indivisaire des échéances d’un prêt contracté pour l’acquisition du bien. Enfin, la qualification de prêt peut être recherchée. Conformément à l’article 1353 du Code civil, la preuve incombe à celui qui s’en prévaut et, au-delà de 1 500 euros, doit en principe être rapportée par écrit, qu’il s’agisse d’un acte notarié, sous signature privée ou électronique.Historique
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