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Comment devez-vous traiter les loyers affectés au prêt finançant un bien propre lors de la liquidation ?

Comment devez-vous traiter les loyers affectés au prêt finançant un bien propre lors de la liquidation ?

Publié le : 07/10/2026 07 octobre oct. 10 2026

Lors de la liquidation d’un régime de communauté légale, l’affectation des revenus provenant d’un bien propre peut entraîner une créance entre les patrimoines des époux. Dans son arrêt n° 24-22.791, la Cour de cassation précise ainsi le traitement des loyers employés au remboursement du prêt ayant financé l’acquisition de ce bien.

Quand les revenus d’un bien propre intègrent-ils la communauté ?

Après le divorce d’époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage. L’un d’eux avait acquis, avant le mariage, un immeuble financé par un emprunt. Durant l’union, les loyers tirés de cet immeuble avaient servi à payer les mensualités du crédit.

Selon l’article 1401 du Code civil, la communauté comprend les économies réalisées sur les fruits et revenus des biens propres. L’article 1403 du Code civil exclut toutefois les fruits consommés sans fraude.

Pourquoi le paiement du prêt ne constitue-t-il pas une consommation ?

L’époux soutenait que les loyers, immédiatement consacrés aux échéances du prêt, avaient été consommés et n’étaient donc jamais entrés dans la communauté. La Cour de cassation écarte cette argumentation. Les revenus d’un bien propre employés au financement de l’acquisition de ce même bien ne sont pas des fruits consommés au sens de l’article 1403.

Cette affectation ne correspond pas à une dépense faisant disparaître les revenus. Elle contribue au financement d’un actif demeuré propre à l’époux et constitue ainsi un emploi patrimonial réalisé au bénéfice de son patrimoine personnel.

Comment cette affectation est-elle prise en compte lors de la liquidation ?

Les loyers étant des fonds communs dès leur perception, leur utilisation pour rembourser le prêt d’acquisition du bien propre appauvrit la communauté. En application de l’article 1437 du Code civil, cet emploi ouvre donc un droit à récompense.

La Cour de cassation rejette en conséquence le pourvoi et valide l’analyse ayant fixé à 81 065,99 euros la récompense due à la communauté. L’absorption immédiate des loyers par les échéances du crédit ne permet pas d’écarter leur prise en compte dans les opérations liquidatives.

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